MEMOIRE SUR LE PROBLEME DE L'ATTRIBUTION DES BENEFICES DE CAMPAGNE DOUBLE
AUX CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS EN AFRIQUE DU NORD


LA SITUATION :
Les bonifications de campagne de guerre simple et double sont un droit à réparation accordé aux anciens combattants fonctionnaires et assimilés par une loi du 14 avril 1924. Leur bénéfice fut étendu progressivement aux agents de certains services publics tels que les cheminots (décision du ministère des transports le 31/03/1964).
Ces bonifications, destinées à compenser les préjudices subis au cours des guerres par les intéressés défavorisés par rapport à leurs collègues n'ayant pas été soumis aux mêmes obligations, ont pour effet d'améliorer la pension de retraite par une majoration du temps de service effectué dans une administration ou le service public considéré.
Leur attribution relève de la compétence du Ministère de la Défense (définition des opérations) et des Ministères du Budget et de la Fonction Publique (pension de retraite). Le 9 décembre 1974, la loi no 70 1044 ayant reconnu dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services des anciens d'Afrique du Nord, nous avons légitimement revendiqué pour eux le bénéfice de la campagne double. Or, jusqu'à présent, les services militaires accomplis pendant les opérations d'Afrique du Nord n'ont ouvert droit qu'au seul bénéfice de la campagne simple (décret 57 195 du 14/02/1957).
POINTS DE DROIT :
C'est le nouveau Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite, découlant de la loi du 26/12/1964 qui fixe les conditions dans lesquelles, aux services effectifs, s'ajoutent les bonifications appelées "bénéfice de campagne" notamment en temps de guerre et pour service outre-mer.
Le dit code stipule que le maximum des annuités liquidables fixé à 37,5 (75 semestres) peut être porté à 40 (80 semestres) grâce à ces bonifications (article L 14).
L'article L 14 fixe les règles de leur attribution en sus de la durée effective des services militaires.
Par exemple
La campagne simple donne droit à une majoration égale à la durée du temps de service accompli "sur pied de guerre".
L'article L 14 précise que le bénéfice de la campagne double ne prend fin pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où la blessure a été reçue. Enfin l'article R 19 dit que la nature et la durée des bénéfices de campagne figurent dans un tableau annexé au Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite aux termes du décret 69 1010 du 01 /01 /1952.
Campagne simple :
•    Algérie : du 31 octobre 1954 au 30 juin 1964
•    Tunisie : du 1"janvier 1952 au 30 juin 1964
•    Maroc : du 1 " juin 1953 au 30 juin 1964 ;
OBSERVATIONS :
1.    Les services militaires ouvrants droits à bénéfice de campagne ne sont pas nécessairement des services de guerre. La campagne simple accordée aux combattants en Afrique du Nord entre 1952 et 1964 ne peut être considéré comme un droit à réparation du fait qu'elle est attribuée pour tout service effectué outre-mer.
2.    Le bénéfice de campagne double est attribué au titre du territoire et non des opérations qui ont pu y avoir lieu. .Ainsi, du 15 avril 1925 au 31 décembre 1927, la campagne double a été attribuée par décret du 23 juin 1925, aux militaires engagés au Maroc dans des « Territoires où s'étaient déroulées des Opérations de Police ».Il en fut de même pour les militaires stationnés dans les territoires du Sud-Algérien en vertu des décrets des 26 janvier 1930 et 25 mai 1950.
3.    Les dispositions de ce décret sont d'ailleurs applicables aux militaires ayant participé aux opérations en Algérie de 1954 à 1964.Il est intéressant de noter que du 2 septembre 1939 au 25 juin 1940, les militaires européens envoyés en Algérie, Tunisie, Maroc, bénéficièrent de la campagne double pouvant se décomposer ainsi :
•    campagne simple pour le service outre-mer
•     totalité en sus de la durée effective du service accompli "sur pied de guerre".
4.    Il fut également souligné que la législation qui permet de majorer le taux de la pension (loi du 14/0411924) est distincte de celle ayant institué la Carte du Combattant (loi du 19/12/1926).
CONCLUSION :
L'Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants, Résistants, Prisonniers et victimes de guerre (A.N.C.A.C.)
Considérant d'une part
-    que la loi du 9 décembre 1974 a reconnu le principe de l'égalité des droits des Anciens Combattants d'Afrique du Nord avec leurs aînés des conflits antérieurs,
-   que le Président de la République François Mitterrand s'est engagé à examiner cette question dans "un esprit favorable",
-   qu'un certain nombre d'intéressés (cheminots roulants par exemple) ont déjà fait valoir leur droit à la retraite professionnelle depuis 1982,
Considérant d'autre part
-    que la campagne simple est attribuée pour le service accompli outre-mer qu'il y ait guerre ou non,
-    que les conditions d'insécurité générale et permanente, la multiplicité d'opérations meurtrières, l'ampleur des pertes dans nos rangs et chez l'adversaire, représentaient les caractéristiques d'une guerre,

ESTIME fondée sa revendication d'attribution du bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires et assimilés (notamment les cheminots) pour le service accompli en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, qu'ils soient, comme leurs aînés des conflits antérieurs , titulaires ou non de la Carte du  Combattant,

INSISTE également pour que la loi se donne une portée rétroactive afin que ne soient pas créées de nouvelles inégalités lésant nos collègues ayant déjà fait valoir leur droit à la retraite,
RAPPELLE
-  que le 10 mai 1984, le Sénat s'était prononcé unanimement pour que les services accomplis en Afrique du Nord de 1952 à 1962 ouvrent droit à la campagne double dans les mêles conditions que pour les guerres précédentes (1914/1918 - 1939/1945 - Indochine),
-   que cette proposition fut déclarée irrecevable (art. 40 de la Constitution) en raison de la politique d'austérité appliquée par le gouvernement de l'époque, que de nombreuses propositions de loi furent déposées par les groupes parlementaires de toutes tendances politiques, tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat visant à accorder aux Anciens Combattants fonctionnaires et assimilés la campagne double en lieu et place de la campagne simple.