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Bonifications de campagne

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Double campagne
14 Mai 2016
Mis à jour : 14 Avril 2020
Clics : 10847

QU'EST-CE QUE LES BONIFICATIONS DE CAMPAGNE ?

 

C'est un des droits à réparation accordé par une loi de 1924 aux anciens combattants fonctionnaires et assimilés, qu'ils soient titulaires ou non de la carte du combattant.

 Il a pour objet de compenser les préjudices qu'ils ont subis durant les guerres et qui les ont défavorisés par rapport à leurs collègues n'ayant pas été soumis aux même obligations.

Il a pour effet d'améliorer la pension de retraite professionnelle par la majoration du temps de service effectué dans l'Administration ou le service public.

Depuis 1964, grâce notamment à l'action de l'ANCAC, les cheminots en bénéficient

 

Il s'agit essentiellement des bonifications suivantes :

La Campagne simple qui donne droit à une majoration égale à la durée du temps de service accompli outre-mer.

La Campagne double qui donne droit à une majoration égale au double de la durée de service en opérations.

 

C'EST DANS UN SOUCI D'ÉQUITÉ ET COMPTE TENU DE L'INSÉCURITÉ QUI RÉGNAIT PARTOUT DURANT LA GUERRE D'ALGÉRIE QUE L'ANCAC S'EST PRONONCÉE, LA PREMIÈRE, POUR :

 

L'attribution de la campagne double aux cheminots pour la totalité du temps de service accompli en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (du 01/01/52 pour la Tunisie, du 01/06/53 pour le Maroc et du 31/10/54 pour l'Algérie).

EXEMPLE DE CALCUL DE BONIFICATIONS DE CAMPAGNE

Cas d'un camarade né en 1934, entré à la SNCF en 1959, retraitable en 1989 et qui a effectué 30 mois de service militaire dont 21 durant la guerre d'Algérie entre les dates ci-dessus.

Voici sur quelles bases, à 55 ans, devrait être calculée sa retraite :

 

Service SNCF

30 ans

60 semestres

Service militaire

2 ans 6 mois

5 semestres

Soit services valables

32 ans 6 mois

65 semestres

S’ajoute

 

 

Campagne double 21m x 2

3 ans 6 mois

7 semestres

Soit annuités liquidables

36 ans

72 semestres

 

 

 

 

Avec la campagne simple, ce camarade ne totalisera que : 32 ans 6 mois + 21 mois = 34 ans et 3 mois d'annuités liquidables.

A NOTER QUE :

- Les bonifications de campagne permettent de porter le maximum des annuités liquidables de 37 ans et demi à 40 ans, soit 80 semestres.

Campagne Double

Détails
Double campagne
7 Septembre 2011
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 11122

 

Par arrêt en date du 5 août 2011, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi présenté par notre association et défendu par un cabinet d’avocats concernant l’annulation du décret N°2010-890 du 29 juillet 2010 portant l’attribution de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du nord, publié au journal officiel du 30 juillet 2010.

On sait désormais, que le dossier qui soufflait jusqu’ici en notre faveur, change d’orientation.

Nous devons donc plus que jamais mettre les députés et sénateurs de la majorité présidentielle face à leurs responsabilités : « Pour s’opposer à la décision unique du gouvernement »

L’ANCAC prendra avec ses sections toutes les initiatives pour continuer l’action.

Oui, nous avons toutes les raisons de ne pas baisser les bras, car c’est cela que le gouvernement voudrait nous voir faire.

 

Le secrétariat National

A propos de la campagne double

Détails
Double campagne
6 Septembre 2011
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 8675

A PROPOS DE LA CAMPAGNE DOUBLE

 

 

Nous vous faisons part de 2 propositions de loi sur l’attribution de la campagne double, il s’agit du groupe socialiste et du groupe UMP.

Si la démarche est bonne, il reste des précisions à apporter. Les deux propositions demandent que tous les anciens combattants fonctionnaires et assimilés puissent bénéficier de cette campagne  double, mais l’une (PS) s’appuie sur les titulaires de la carte du combattant, l’autre, (UMP) demande que soit pris en compte toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l’article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.

Pour nous, il est clair que la campagne double a toujours été attribuée pour le temps passé en temps de guerre (loi du 19 avril 1924) et non pour des actions de feu.

C’est pourquoi nous allons demander à ces 2 groupes une audience pour préciser notre point de vue.

 

 

Le Secrétariat National

 

 

Réponse du conseil d'Etat

Détails
Double campagne
17 Août 2011
Mis à jour : 2 Septembre 2015
Clics : 9687

CONSEIL DETAT                                                                                                            LL

Statuant au contentieux

N° 343617                                                       REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBAITANTS RESISTANTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE                                 Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7éme et 2éme sous-sections réunies)

M. Laurent Cytennann

Rapporteur                                                   Sur le rapport de la 7éme sous-section de la Section du contentieux

 

M. Bertrand Dacosta

Rapporteur public

 

Séance du 8 juillet 2011 Lecture du 2 aoùt 2011

 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS (ANCAC), dont le siége est au 9 rue du Château-Landon á Paris (75010); l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS demande au Conseil d’Etat:

1') d'annuler le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants -d!Afrique du Nord, publié au Journal Officiel du 30 juillet 20 10 ;

- 2') d’enjoindre au pouvoir réglementaire, en vertu des articles L. 911 -1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative, de prendre un nouveau décret dans un délai d'un mois á compter de la notification de la décision á intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3') de mettre á la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 76 1 -1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-882 du 1$ octobre 1999 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes.

 

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez. avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE,

-    les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été â nouveau donnée â la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE,

Considérant que par une décision n° 328282 rendue le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de I'Etat ayant participé â la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli â ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que par décret du 29 juillet 2010, le Premier ministre a attribué le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord; que l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS demande au Conseil d'Etat l'annulation de ce décret :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée á la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS :

Sur les conclusions délivrées contre I'article 2 du décret :

 

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 du décret attaqué dispose : « Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés á l'article 1`r ont pris part á une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.

L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité á laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.» ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation á des actions de feu ou de combat, ou le fait d'avoir subi le feu, sont en principe établis á partir des archives de l'unité, et donc compte tenu des conditions d’engagement collectif de celle-ci ; qu'en cas d'insuffisance des archives de l'unité, il appartiendra á l'administration, sous le contrôle du juge, de prendre en compte tous les éléments á sa disposition ainsi que ceux apportés par les demandeurs; qu'en édictant ces dispositions, le Premier ministre a fait usage de son pouvoir de définir les circonstances de temps et de lieu ouvrant droit au bénéfice de la campagne double, par une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions en vigueur applicables á d'autres conflits ont prévu la possibilité d'obtenir le bénéfice de la campagne double pour l'intégralité de la période de service sans exiger la preuve d'une participation jour par jour, le pouvoir réglementaire n'était tenu par aucun texte ni aucun principe d'adopter au cas présent des dispositions analogues : qu'il appartenait á celui-ci de définir les conditions du bénéfice de cet avantage eu égard aux circonstances particulières de chacun de ces conflits ;

 

 

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret:

Considérant que l'article 3 de ce décret dispose: o Les pensions de retraite liquidées á compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit á intérêt de retard, á compter de la demande des intéressés déposée postérieurement á l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit á pension. » ;

Considérant, en premier lieu, que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « á la guerre d'Algérie et aux combats de "Tunisie et du Maroc » aux articles L. 1" bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu’à l'article L_ 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé á la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli â ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule á même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives á l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif ; que le décret attaqué n'a donc méconnu ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées á compter du 19 octobre 1999 ;

Considérant, en second lieu, que la loi du 18 octobre 1999 n'ayant pas permis au pouvoir réglementaire de procéder á la révision des pensions liquidées avant son entrée en vigueur, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué auraient méconnu, en ne permettant pas cette révision, le principe d'égalité ou les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel, ne peut être utilement invoqué ;

Considérant en troisième lieu, que le décret attaqué n'a pas procédé á une exécution incomplète de la décision n° 328282 du Conseil d'Etat en ne prévoyant pas la révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants dirigées contre le décret attaqué doivent être rejetées ainsi que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle â ce qu'il soit mis á la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS;

DECIDE:

Article 1:  La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS est rejetée.

Article2: La présente décision sera notifiée á 1`ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS, àla ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, au ministre de la défense et des anciens combattants et au secrétaire général du Gouvernement.

Délibéré dans la séance du 8 juillet 2011 oú siégeaient: M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Edmond Honorat, M. Rémy Schwartz, Présidents de sous-section ; Mme Dominique Laurent, Mme Dominique Versini-Monod, M. Denis Prieur, M. Gilles Bardou, M. Jacques-Henri Stahl, Conseillers d'Etat et M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requètes-rapporteur.

Lu en séance publique le 2 aoùt 2011.

Le Président :

Signé: M. Christian Vigouroux

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent Cytermann

Le secrétaire :

Signé: Mme Nadine Pelat

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne ou á tous huissiers de justice á ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir á l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

 

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  1. Mémoire sur l'attribution de la campagne double
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  3. Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord
  4. Conseil d'Etat requête N° 328282
  5. Campagne Double suite à notre requête
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